Décret n° 97-204 du 7 mars 1997 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 97-204 du 7 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483724
Texte parentLEGITEXT000005622981
Référencearticle 8 du décret n° 97-204 du 7 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article 2 du décret du 10 février 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << Art. 2. - A compter de l'âge de dix-sept ans, les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées reçoivent pendant leur scolarité une solde "élève" dont le montant correspond à la solde spéciale afférente à leur grade, affecté d'un coefficient défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006483724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.