1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 avril 1972 susvisé, les versements prévus au 1 de l'article 5 de ce décret et à l'article R. 119-4 du code du travail sont pris en compte pour la collecte de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année 1996 pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils interviennent avant le 1er avril 1997.
Décret n°97-222 du 13 mars 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 mars 1997.
TexteDécret n°97-222 du 13 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006667521
Texte parentLEGITEXT000005623009
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