Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 mars 1997 (version du 14 mars 1997)Légifrance →
1. A compter du 30 juin 1997, en application de l'article 7 du décret du 9 mars 1995 susvisé, tout détenteur-naisseur de bovins doit faire connaître au maître d'oeuvre départemental de l'identification, dans les deux jours ouvrables qui suivent la naissance de tout bovin, les informations suivantes pour chaque animal :
2. - numéro de travail ;
3. - sexe ;
4. - race du père, et de la mère et du sujet ;
5. - date de naissance ;
6. - numéro de la mère ;
7. - numéro du cheptel.
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