1. Sans préjudice des sanctions pénales, la simple constatation de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, soit de les éluder, entraîne ipso facto le retrait de l'autorisation.
Arrêté du 24 février 1997 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 15 mars 1997.
TexteArrêté du 24 février 1997
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006523586
Texte parentLEGITEXT000005623017
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