Arrêté du 24 février 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 mars 1997.

TexteArrêté du 24 février 1997
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006523578
Texte parentLEGITEXT000005623017
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 février 1997 (version du 15 mars 1997)Légifrance →

1. Le président du conseil général provoque l'avis du conseil municipal de la commune concernée en lui transmettant un projet de cahier des charges qui détermine de manière précise les droits et les obligations de la collectivité territoriale et de l'établissement demandeur. Le cahier des charges, éventuellement modifié au vu des observations de la commune, est ensuite soumis à l'acceptation du demandeur et doit indiquer la durée pour laquelle il est établi, sans que celle-ci puisse excéder dix-huit ans.

2. Lorsque l'immeuble où fonctionne le casino appartient à la collectivité territoriale, le bail intervenu entre celle-ci et l'exploitant doit être distinct du cahier des charges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.