Arrêté du 24 février 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 mars 1997.

TexteArrêté du 24 février 1997
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006523579
Texte parentLEGITEXT000005623017
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 février 1997 (version du 15 mars 1997)Légifrance →

1. Le dossier, lorsqu'il est complet, est soumis à une enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions suivantes :

2. L'enquête est ordonnée par le préfet qui désigne un commissaire enquêteur et fixe la date à laquelle l'enquête sera ouverte et celle à laquelle le commissaire enquêteur recevra les déclarations des habitants. Son arrêté est publié par voie d'affiches. Il est justifié de l'accomplissement de ces mesures de publicité par un certificat du maire.

3. La demande d'autorisation de jeu, le cahier des charges ainsi que l'avis de la commune sont déposés à la mairie, où ils restent pendant huit jours à la disposition des personnes qui désirent en prendre connaissance. Ce délai ne peut courir qu'à dater de l'avertissement donné par la voie de publication et d'affiches.

4. A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur reçoit à la mairie, durant un jour, les déclarations des habitants et de tous les intéressés. Celles-ci sont reçues et consignées sur un registre qui est clos et signé par le commissaire enquêteur.

5. Ce dernier rédige ensuite le procès-verbal, donne son avis motivé et remet le dossier au préfet. Dans le cas où le commissaire enquêteur émet un avis défavorable ou lorsque le registre d'enquête contient une ou plusieurs déclarations contraires à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre un nouvel avis par une délibération motivée.

6. Le préfet transmet alors le dossier au président du conseil général avec son avis motivé.

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