1. Lorsqu'il a reçu les agréments du ministère de l'intérieur et l'avis précité, le président du conseil général soumet à la délibération du conseil général un projet d'autorisation d'ouverture. Il est obligatoirement fait lecture à l'assemblée de l'avis motivé du préfet, des conclusions du commissaire enquêteur, de l'avis de la commune et de l'avis de la commission citée à l'article précédent.
Arrêté du 24 février 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 mars 1997.
TexteArrêté du 24 février 1997
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006523582
Texte parentLEGITEXT000005623017
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