1. Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics et les taux de vacations des attachés des établissements publics sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexe à compter du 1er mars 1997.
Arrêté du 3 mars 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 mars 1997.
TexteArrêté du 3 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732803
Texte parentLEGITEXT000005623022
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