1. A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
2. 1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
3. Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
4. Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
5. Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
6. Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
7. Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
8. Anciens assistants spécialistes ;
9. Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
10. Montant : 305,60 F.
11. 2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
12. Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
13. Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
14. Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
15. Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
16. Anciens assistants généralistes ;
17. Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
18. Montant : 260,14 F.
19. 3. Toutes autres catégories, montant : 230,12 F.
20. B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
21. 1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
22. Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
23. Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
24. Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
25. Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
26. Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
27. Anciens assistants spécialistes ;
28. Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
29. Montant : 367,43 F.
30. 2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
31. Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
32. Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
33. Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
34. Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
35. Anciens assistants généralistes ;
36. Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
37. Montant : 306,96 F.
38. 3. Toutes autres catégories, montant : 272,92 F.