Décret n°97-234 du 11 mars 1997 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-234 du 11 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006504828
Texte parentLEGITEXT000005623031
Référencearticle 4 du décret n°97-234 du 11 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est inséré, après l'article 68 du décret du 6 mars 1969 susvisé, une section 7 ainsi rédigée : << Section 7 << Dispositions diverses << Art. 69. - La commission mentionnée aux articles 11 et 19 se prononce au vu du dossier personnel des intéressés. Elle peut les entendre si elle le juge utile. << Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes et comprend en outre un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre des affaires étrangères. << Les règles de saisine et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006504828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.