Décret n°97-237 du 14 mars 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mars 1997.

TexteDécret n°97-237 du 14 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006364921
Texte parentLEGITEXT000005623038
Référencearticle 2 du décret n°97-237 du 14 mars 1997 (version du 16 mars 1997)Légifrance →

1. La proportion de 60 % mentionnée au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée doit être atteinte au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel est souscrite la déclaration d'existence ou de transformation prévue au I de l'article 5.

2. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement dans l'innovation sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.

3. Les augmentations de capital d'un fonds commun de placement dans l'innovation résultant de souscriptions nouvelles n'ayant pas été précédées d'annulations de parts ne sont prises en compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa qu'à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006364921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.