Décret n°97-237 du 14 mars 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 août 2005.

TexteDécret n°97-237 du 14 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006364930
Texte parentLEGITEXT000005623038
Référencearticle 3 du décret n°97-237 du 14 mars 1997 (version du 25 août 2005)Légifrance →

1. Lorsqu'une de ces sociétés cesse de remplir l'une des conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les titres de cette société ainsi que les avances en compte courant continuent à être pris en compte dans le calcul de la proportion mentionnée à l'article 2 pour l'établissement de l'inventaire semestriel de l'actif du fonds au titre duquel le non-respect de l'une de ces conditions a été constaté.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article D214-72 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006364930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.