Décret n°97-237 du 14 mars 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 mars 1997.

TexteDécret n°97-237 du 14 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006364957
Texte parentLEGITEXT000005623038
Référencearticle 6 du décret n°97-237 du 14 mars 1997 (version du 16 mars 1997)Légifrance →

1. I. - L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.

2. II. - Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 5 ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.

3. III. - Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006364957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.