Arrêté du 27 février 1997 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892102
Texte parentLEGITEXT000005623041
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 février 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 102 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété comme suit : << La carte grise du véhicule portera l'indication du nombre maximal X de places assises (y compris strapontins) pour tous les aménagements types réceptionnés. A cet effet, le constructeur ou son représentant indiquera sur le certificat de conformité, en plus du nombre de places assises de l'aménagement type livré, la mention suivante : "Nombre de places assises à porter sur la carte grise : X (véhicule à nombre de places variables)". Ces dispositions ne dispensent pas de faire modifier la carte violette en cas de changement d'aménagement type postérieur à la mise en circulation du véhicule. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.