Décret n°97-239 du 12 mars 1997 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-239 du 12 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006542954
Texte parentLEGITEXT000005623046
Référencearticle 13 du décret n°97-239 du 12 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - Siègent avec voix délibérative au comité prévu à l'article 12 les membres désignés ci-dessous : << - le chef de l'organisme ou son représentant, président ; << - le ou les médecins de prévention ; << - le ou les chargés de prévention hygiène, sécurité et conditions de travail ; << - les représentants titulaires du personnel civil ou leurs suppléants élus pour une durée de trois ans au titre de deux collèges : cadres et maîtrise, d'une part, employés et ouvriers, d'autre part. Leur nombre est déterminé en fonction de l'effectif d'agents civils en service dans l'organisme ou partie d'organisme considéré. << Dans les organismes où du personnel militaire est concerné par des questions relevant de la compétence du comité, le chef de l'organisme peut désigner un militaire pour participer, à titre consultatif, aux travaux du comité. << En cas de risque grave, le président du comité peut convoquer des experts, soit de sa propre initiative, soit à la demande du comité. << Le chef de l'inspection du travail dans les armées ou son représentant, l'inspecteur du personnel civil, les coordonnateurs centraux à la prévention ou leur représentant et, pour les forces armées implantées outre-mer, les coordonnateurs interarmées à la prévention peuvent, sur leur demande, assister à la réunion du comité, dont ils doivent être préalablement informés. >> Art. 9. - L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Les mots : << le directeur >> figurant à l'alinéa 3 sont remplacés par les mots : << le chef de l'organisme >> ; II. - Il est ajouté un avant-dernier alinéa ainsi rédigé : << Dans les organismes comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article 3 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est invité par le chef de l'organisme à donner son avis sur les demandes d'autorisation et est informé des prescriptions imposées par l'arrêté ministériel autorisant le fonctionnement de l'installation. >> Art. 10. - Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : << l'ingénieur ou l'agent de sécurité >> sont remplacés par les mots : << le chargé de prévention >>. Art. 11. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 16. - Le personnel militaire demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du règlement de discipline générale dans les armées. << Toutefois, lorsqu'il exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, il est, en matière d'hygiène et de sécurité, régi par la réglementation visée aux articles 7, 8 et 10, à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de ce dernier article. Si un militaire exerce le droit de retrait prévu à l'article 10 et en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef de l'organisme arrête les mesures à prendre après application de la procédure définie par l'arrêté prévu à l'article 18 ci-après et relatif à la commission chargée d'assister le commandement dans la mise en oeuvre de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail. << Dans tous les autres cas, il est soumis aux dispositions d'hygiène et de sécurité fixées par les autorités mentionnées au second alinéa de l'article 2. << Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux organismes n'employant que du personnel militaire dès lors que ce dernier exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles pouvant être confiées au personnel civil. >> Art. 12. - Le second alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Outre la surveillance médicale propre à son état, le personnel militaire, lorsqu'il exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, bénéficie en tant que de besoin des prestations techniques du service de médecine de prévention dans les conditions définies au présent chapitre. >> Art. 13. - A l'article 20 du même décret : I. - Au premier alinéa, le mot << obligatoire >> est inséré après les mots : << contrôle périodique >>. II. - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << En outre, ce service doit consacrer au moins le tiers de son temps à exercer un rôle d'analyse et de conseil pour l'adaptation et l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à conduire des actions d'information et d'éducation sanitaire en matière d'hygiène, de sécurité du travail et de secourisme. >>

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