Décret n°97-239 du 12 mars 1997 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-239 du 12 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006542957
Texte parentLEGITEXT000005623046
Référencearticle 16 du décret n°97-239 du 12 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - Le personnel militaire demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du règlement de discipline générale dans les armées. << Toutefois, lorsqu'il exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, il est, en matière d'hygiène et de sécurité, régi par la réglementation visée aux articles 7, 8 et 10, à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de ce dernier article. Si un militaire exerce le droit de retrait prévu à l'article 10 et en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef de l'organisme arrête les mesures à prendre après application de la procédure définie par l'arrêté prévu à l'article 18 ci-après et relatif à la commission chargée d'assister le commandement dans la mise en oeuvre de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail. << Dans tous les autres cas, il est soumis aux dispositions d'hygiène et de sécurité fixées par les autorités mentionnées au second alinéa de l'article 2. << Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux organismes n'employant que du personnel militaire dès lors que ce dernier exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles pouvant être confiées au personnel civil. >> Art. 12. - Le second alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Outre la surveillance médicale propre à son état, le personnel militaire, lorsqu'il exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, bénéficie en tant que de besoin des prestations techniques du service de médecine de prévention dans les conditions définies au présent chapitre. >> Art. 13. - A l'article 20 du même décret : I. - Au premier alinéa, le mot << obligatoire >> est inséré après les mots : << contrôle périodique >>. II. - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << En outre, ce service doit consacrer au moins le tiers de son temps à exercer un rôle d'analyse et de conseil pour l'adaptation et l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à conduire des actions d'information et d'éducation sanitaire en matière d'hygiène, de sécurité du travail et de secourisme. >> Art. 14. - L'article 22 du même décret est complété ainsi qu'il suit : << - l'amélioration des conditions de travail ; << - l'information sanitaire. >> Art. 15. - Le quatrième alinéa de l'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Le médecin de prévention peut demander au chef de l'organisme employeur de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celui-ci doit être motivé. Le médecin en informe alors son autorité technique, le comité mentionné à l'article 12 et, le cas échéant, la commission mentionnée à l'article 18. Le médecin de prévention reçoit communication des résultats de toutes mesures et analyses. >> Art. 16. - L'article 24 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - A l'alinéa 1, le mot << extérieures >> est inséré après le mot << entreprises >>. II. - L'alinéa 2 est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006542957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.