Décret n°97-239 du 12 mars 1997 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-239 du 12 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006542943
Texte parentLEGITEXT000005623046
Référencearticle 2 du décret n°97-239 du 12 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le ministre de la défense définit, après consultation des commissions prévues aux articles 11 et 17, la politique à mettre en oeuvre en matière d'hygiène et de sécurité du travail, pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et développer l'esprit de sécurité. La direction de la fonction militaire et du personnel civil anime et coordonne la mise en oeuvre de cette politique et en assure le suivi. << Les actions assurant la mise en oeuvre de cette politique sont définies et coordonnées par les directeurs relevant du délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs et les chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant du chef d'état-major des armées. >> Art. 2. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Le contrôle de l'application de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, à la médecine de prévention et à la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles de l'ensemble des organismes du ministère de la défense est assuré par des agents relevant du contrôle général des armées. << Si ces agents constatent une situation dangereuse résultant de la méconnaissance de dispositions prévues par la réglementation applicable au ministère de la défense, ils peuvent, par délégation du chef de l'inspection du travail dans les armées, mettre en demeure le chef de l'organisme de prendre toutes les mesures utiles pour y remédier. << Les agents chargés d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, à la médecine de prévention et à la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction et ultérieurement d'une formation continue selon des modalités fixées par instruction ministérielle. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006542943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.