Décret n°97-239 du 12 mars 1997 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-239 du 12 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006542945
Texte parentLEGITEXT000005623046
Référencearticle 4 du décret n°97-239 du 12 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Sous réserve des dispositions du présent décret, le personnel civil est régi par les règles techniques faisant l'objet du titre III du livre II du code du travail et celles prises en application de ce titre. << Conformément aux instructions qui lui sont données par le chef de l'organisme dans les conditions mentionnées au recueil des dispositions de prévention prévu au 4o de l'article 9 ci-après, il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; cette disposition n'affecte pas le principe de la responsabilité du chef de l'organisme. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006542945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.