Décret n°97-239 du 12 mars 1997 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-239 du 12 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006542948
Texte parentLEGITEXT000005623046
Référencearticle 7 du décret n°97-239 du 12 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Sous réserve des dispositions du présent décret, le personnel civil est régi par les règles techniques faisant l'objet du titre III du livre II du code du travail et celles prises en application de ce titre. << Conformément aux instructions qui lui sont données par le chef de l'organisme dans les conditions mentionnées au recueil des dispositions de prévention prévu au 4o de l'article 9 ci-après, il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; cette disposition n'affecte pas le principe de la responsabilité du chef de l'organisme. >> Art. 5. - A l'article 8 du même décret, les mots : << la direction des personnels civils >> sont remplacés par les mots : << la direction de la fonction militaire et du personnel civil >>. Art. 6. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Le chef de l'organisme est chargé, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des délégations qui lui sont consenties : << 1o De prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du personnel qui relève de son autorité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration constante des situations existantes ; << 2o D'appliquer les règles d'hygiène et de sécurité du travail visées aux articles 7 et 8 ; << 3o De prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre à l'ensemble du personnel, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu du travail ; << 4o D'élaborer, selon des modalités fixées par instruction ministérielle, le recueil des dispositions de prévention. << Les directeurs relevant du délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'états-majors, les directeurs et les chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant du chef d'état-major des armées surveillent l'application de ces règlements dans les organismes relevant de leur autorité. >> Art. 7. - L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'alinéa 1 est remplacé par les dispositions suivantes : << Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement le chef de son organisme employeur ou le représentant de ce dernier. >> II. - A l'alinéa 5, les mots : << l'article L. 468 >> sont remplacés par les mots : << l'article L. 452-1 >>. III. - Au dernier alinéa, le mot << risque >> est remplacé par le mot << danger >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006542948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.