Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - Siègent avec voix délibérative au comité prévu à l'article 12 les membres désignés ci-dessous : << - le chef de l'organisme ou son représentant, président ; << - le ou les médecins de prévention ; << - le ou les chargés de prévention hygiène, sécurité et conditions de travail ; << - les représentants titulaires du personnel civil ou leurs suppléants élus pour une durée de trois ans au titre de deux collèges : cadres et maîtrise, d'une part, employés et ouvriers, d'autre part. Leur nombre est déterminé en fonction de l'effectif d'agents civils en service dans l'organisme ou partie d'organisme considéré. << Dans les organismes où du personnel militaire est concerné par des questions relevant de la compétence du comité, le chef de l'organisme peut désigner un militaire pour participer, à titre consultatif, aux travaux du comité. << En cas de risque grave, le président du comité peut convoquer des experts, soit de sa propre initiative, soit à la demande du comité. << Le chef de l'inspection du travail dans les armées ou son représentant, l'inspecteur du personnel civil, les coordonnateurs centraux à la prévention ou leur représentant et, pour les forces armées implantées outre-mer, les coordonnateurs interarmées à la prévention peuvent, sur leur demande, assister à la réunion du comité, dont ils doivent être préalablement informés. >>