Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Le chef de l'organisme est chargé, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des délégations qui lui sont consenties : << 1o De prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du personnel qui relève de son autorité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration constante des situations existantes ; << 2o D'appliquer les règles d'hygiène et de sécurité du travail visées aux articles 7 et 8 ; << 3o De prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre à l'ensemble du personnel, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu du travail ; << 4o D'élaborer, selon des modalités fixées par instruction ministérielle, le recueil des dispositions de prévention. << Les directeurs relevant du délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'états-majors, les directeurs et les chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant du chef d'état-major des armées surveillent l'application de ces règlements dans les organismes relevant de leur autorité. >> Art. 7. - L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'alinéa 1 est remplacé par les dispositions suivantes : << Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement le chef de son organisme employeur ou le représentant de ce dernier. >> II. - A l'alinéa 5, les mots : << l'article L. 468 >> sont remplacés par les mots : << l'article L. 452-1 >>. III. - Au dernier alinéa, le mot << risque >> est remplacé par le mot << danger >>. Art. 8. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - Siègent avec voix délibérative au comité prévu à l'article 12 les membres désignés ci-dessous : << - le chef de l'organisme ou son représentant, président ; << - le ou les médecins de prévention ; << - le ou les chargés de prévention hygiène, sécurité et conditions de travail ; << - les représentants titulaires du personnel civil ou leurs suppléants élus pour une durée de trois ans au titre de deux collèges : cadres et maîtrise, d'une part, employés et ouvriers, d'autre part. Leur nombre est déterminé en fonction de l'effectif d'agents civils en service dans l'organisme ou partie d'organisme considéré. << Dans les organismes où du personnel militaire est concerné par des questions relevant de la compétence du comité, le chef de l'organisme peut désigner un militaire pour participer, à titre consultatif, aux travaux du comité. << En cas de risque grave, le président du comité peut convoquer des experts, soit de sa propre initiative, soit à la demande du comité. << Le chef de l'inspection du travail dans les armées ou son représentant, l'inspecteur du personnel civil, les coordonnateurs centraux à la prévention ou leur représentant et, pour les forces armées implantées outre-mer, les coordonnateurs interarmées à la prévention peuvent, sur leur demande, assister à la réunion du comité, dont ils doivent être préalablement informés. >> Art. 9. - L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Les mots : << le directeur >> figurant à l'alinéa 3 sont remplacés par les mots : << le chef de l'organisme >> ; II. - Il est ajouté un avant-dernier alinéa ainsi rédigé : << Dans les organismes comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article 3 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est invité par le chef de l'organisme à donner son avis sur les demandes d'autorisation et est informé des prescriptions imposées par l'arrêté ministériel autorisant le fonctionnement de l'installation. >>