Décret n°97-257 du 18 mars 1997 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-257 du 18 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484036
Texte parentLEGITEXT000005623071
Référencearticle 4 du décret n°97-257 du 18 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est inséré entre les articles 6 et 7 du décret du 27 octobre 1938 susvisé un article 6 bis ainsi rédigé : << Art. 6 bis. - Le recteur d'académie, détenteur du pouvoir disciplinaire, prononce, après avis de la commission paritaire consultative siégeant en formation disciplinaire, l'une des sanctions suivantes : << - le blâme ; << - l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; << - le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. << Le recteur d'académie peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du chef d'établissement. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.