Décret n°97-255 du 18 mars 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 mars 1997.

TexteDécret n°97-255 du 18 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006356521
Texte parentLEGITEXT000005623073
Référencearticle 1 du décret n°97-255 du 18 mars 1997 (version du 21 mars 1997)Légifrance →

1. Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée par l'article L. 52-14 du code électoral désigne un vice-président parmi les membres de la commission.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le supplée dans toutes ses fonctions.

3. La commission est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents.

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