Référencearticle 1 du décret n°97-255 du 18 mars 1997 (version du 21 mars 1997)Légifrance →
1. Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée par l'article L. 52-14 du code électoral désigne un vice-président parmi les membres de la commission.
2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le supplée dans toutes ses fonctions.
3. La commission est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents.
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