1. La formation est validée lorsque les chefs des services d'insertion et de probation stagiaires justifient d'un total d'au moins 30 points après application des coefficients pour l'ensemble des deux épreuves notées chacune sur 20.
Arrêté du 7 mars 1997 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 21 mars 1997.
TexteArrêté du 7 mars 1997
RattachementTITRE II : DE LA VALIDATION DE LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006463614
Texte parentLEGITEXT000005623081
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