Arrêté du 7 mars 1997 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 mars 1997.

TexteArrêté du 7 mars 1997
RattachementTITRE II : DE LA VALIDATION DE LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006463612
Texte parentLEGITEXT000005623081
Référencearticle 8 de l'arrêté du 7 mars 1997 (version du 21 mars 1997)Légifrance →

1. Les services des stagiaires sont appréciés, à l'issue de leur année de formation, au moyen des deux épreuves suivantes :

2. - une épreuve écrite, sous forme d'une étude de situation professionnelle d'encadrement, relative aux enseignements dispensés lors de la formation (coefficient 1) ;

3. - la rédaction puis la discussion avec un jury d'un projet d'action consacré à un aspect particulier des missions dévolues aux chefs des services d'insertion et de probation ; cette étude sera étayée tant par les observations effectuées lors des stages que par les apports méthodologiques. Son thème sera soumis à l'approbation du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (coefficient 2) ;

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006463612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.