1. Les stagiaires et les autres fonctionnaires qui suivent les formations dispensées par l'institut sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Le directeur peut cependant décider leur suspension pour une durée maximum d'un mois.
Décret n°97-270 du 19 mars 1997 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er avril 1997.
TexteDécret n°97-270 du 19 mars 1997
RattachementChapitre II : Administration et direction de l'institut.
IdentifiantLEGIARTI000006542987
Texte parentLEGITEXT000005623092
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