1. L'institut peut être implanté sur plusieurs sites. Un représentant du directeur assure, sous son autorité, le fonctionnement de chaque site et peut recevoir les délégations prévues à l'article 11. A l'initiative de son président, le conseil d'administration peut se réunir sur un site autre que celui du siège.
Décret n°97-270 du 19 mars 1997 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er avril 1997.
TexteDécret n°97-270 du 19 mars 1997
RattachementChapitre II : Administration et direction de l'institut.
IdentifiantLEGIARTI000006542988
Texte parentLEGITEXT000005623092
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