1. Les projets de budget et de budgets rectificatifs sont réputés approuvés dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. Le budget, à défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Décret n°97-270 du 19 mars 1997 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 12 juin 2016.
TexteDécret n°97-270 du 19 mars 1997
RattachementChapitre III : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000032693723
Texte parentLEGITEXT000005623092
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