1. L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Décret n°97-270 du 19 mars 1997 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1997 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-270 du 19 mars 1997
RattachementChapitre III : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006542994
Texte parentLEGITEXT000005623092
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