1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Décret n°97-270 du 19 mars 1997 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er avril 1997.
TexteDécret n°97-270 du 19 mars 1997
RattachementChapitre III : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006542995
Texte parentLEGITEXT000005623092
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