Décret n°97-270 du 19 mars 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 juin 2016.

TexteDécret n°97-270 du 19 mars 1997
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000032693731
Texte parentLEGITEXT000005623092
Référencearticle 3 du décret n°97-270 du 19 mars 1997 (version du 12 juin 2016)Légifrance →

1. Dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet, l'institut peut également recevoir :

2. a) Des techniciens relevant d'autres ministères, d'établissements publics, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, admis à suivre la formation initiale et continue dispensée par l'institut ;

3. b) D'autres catégories d'agents n'appartenant pas au ministère de l'agriculture admis à suivre certaines formations dispensées par l'institut.

4. Les conventions déterminent les conditions d'admission et de participation aux sessions de formation, ainsi que la contribution financière qui s'y attache.

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