Décret n°97-270 du 19 mars 1997 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er avril 1997.

TexteDécret n°97-270 du 19 mars 1997
RattachementChapitre II : Administration et direction de l'institut.
IdentifiantLEGIARTI000006542982
Texte parentLEGITEXT000005623092
Référencearticle 8 du décret n°97-270 du 19 mars 1997 (version du 1er avril 1997)Légifrance →

1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement et délibère sur :

2. 1° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;

3. 2° Le règlement intérieur de l'institut ;

4. 3° Les objectifs de formation ;

5. 4° Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le directeur ;

6. 5° Le budget et ses modifications ; le compte financier, l'affectation des résultats ;

7. 6° Les emprunts ;

8. 7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

9. 8° L'acceptation des dons et legs ;

10. 9° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui, en raison de leur nature ou de leur importance, doivent lui être soumises pour approbation ;

11. 10° Les redevances et rémunérations de toutes natures perçues par l'institut.

12. Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le ministre chargé de l'agriculture.

13. Le conseil d'administration peut créer des commissions consultatives dont il désigne les membres et définit les compétences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006542982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.