1. Pour les collectivités et établissements publics employant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels, le comité technique auprès du service départemental, en fonction à la date de publication du présent décret, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.
Décret n°97-279 du 24 mars 1997 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.
TexteDécret n°97-279 du 24 mars 1997
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES
- Chapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000023953167
Texte parentLEGITEXT000005623111
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