1. Lorsqu'il n'est pas membre des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 9 et 10, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assiste avec voix consultative aux travaux de ces comités.
Décret n°97-279 du 24 mars 1997 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 26 mars 1997.
TexteDécret n°97-279 du 24 mars 1997
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES
- Chapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006378081
Texte parentLEGITEXT000005623111
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