Décret n°97-279 du 24 mars 1997 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-279 du 24 mars 1997
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS NON OFFICIERS
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006378069
Texte parentLEGITEXT000005623111
Référencearticle 4 du décret n°97-279 du 24 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 32-1 du décret du 30 mai 1985 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 32-1. - Un comité technique paritaire départemental spécifique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels du département est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours. << Le président du conseil d'administration du service départemental est président de ce comité technique paritaire. Il désigne les représentants de l'administration parmi les élus locaux membres du conseil ou parmi les agents du service départemental. << Lorsqu'il n'en est pas membre, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.