Décret n°97-279 du 24 mars 1997 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-279 du 24 mars 1997
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS NON OFFICIERS
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006378070
Texte parentLEGITEXT000005623111
Référencearticle 5 du décret n°97-279 du 24 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 32-2 du décret du 30 mai 1985 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 32-2. - Seuls les sapeurs-pompiers professionnels sont électeurs et éligibles aux comités techniques paritaires institués par l'article 32-1. Ces élections se déroulent dans les conditions prévues au chapitre II. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.