RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES
Chapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000023953172
Texte parentLEGITEXT000005623111
Référencearticle 8 du décret n°97-279 du 24 mars 1997 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. Le comité technique en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.
2. Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.
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