1. Le comité technique en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'un service départemental employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'à la mise en place du comité technique départemental mentionné à l'article 4.
Décret n°97-279 du 24 mars 1997 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.
TexteDécret n°97-279 du 24 mars 1997
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES
- Chapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000023953169
Texte parentLEGITEXT000005623111
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