1. Des enseignements suivis, et/ou des stages accomplis, dans d'autres unités de formation et de recherche ou d'autres universités françaises ou étrangères peuvent être pris en compte pour la validation de ces trois années, dans le cadre de conventions fixées par les instances universitaires compétentes.
Arrêté du 4 mars 1997 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1997 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732885
Texte parentLEGITEXT000005623113
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