Arrêté du 4 mars 1997 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2007 au 1er septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732888
Texte parentLEGITEXT000005623113
Référencearticle 11 de l'arrêté du 4 mars 1997 (version du 10 mai 2007)Légifrance →

1. Sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable, nul ne peut prendre plus de cinq inscriptions en plus des trois correspondant aux trois années de la deuxième partie du deuxième cycle et aucune de ces trois années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions.

2. Les présentes dispositions sont applicables à partir de la rentrée universitaire 2002-2003 à tous les étudiants s'inscrivant en deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.

3. Pour les étudiants inscrits pour la première fois en deuxième partie du deuxième cycle avant la rentrée universitaire 1997-1998 ou avant la rentrée universitaire 1996-1997 pour les universités ayant conclu les conventions prévues à l'article R. 6153-60 du code de la santé publique et qui n'auraient pas terminé ce cursus d'études, la décision d'exclusion des études médicales est prise par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale en formation plénière.

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