Arrêté du 4 mars 1997 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2007 au 1er septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732893
Texte parentLEGITEXT000005623113
Référencearticle 13 de l'arrêté du 4 mars 1997 (version du 10 mai 2007)Légifrance →

1. A l'issue de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, les étudiants ayant validé l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques tels que définis par les dispositions du présent arrêté se voient délivrer un diplôme de fin de deuxième cycle par le président d'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, après examen de leur dossier par un jury composé de cinq enseignants, dont un associé de médecine générale, l'un des membres du jury devant être extérieur à l'université d'origine des étudiants.

2. Ce jury a également pour mission d'évaluer les enseignements et éventuellement de faire des suggestions sur leur organisation dans l'unité de formation et de recherche concernée. Il dispose à cet effet de statistiques sur l'ensemble des notes et appréciations obtenues par les étudiants au cours de leur deuxième cycle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.