Arrêté du 4 mars 1997 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1997 au 3 février 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732896
Texte parentLEGITEXT000005623113
Référencearticle 15 de l'arrêté du 4 mars 1997 (version du 26 mars 1997)Légifrance →

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux étudiants s'inscrivant en deuxième année de deuxième cycle à compter de la rentrée universitaire 1997-1998, ou pour les universités ayant conclu les conventions prévues à l'article 11 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, à compter de la rentrée universitaire 1996-1997. Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 15 novembre 1996 modifiant le décret du 8 octobre 1970 susvisé, les dispositions relatives aux gardes que doivent effectuer les étudiants, et aux conditions de redoublement de la dernière année du deuxième cycle s'appliquent dès la rentrée universitaire 1996-1997.

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