Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2007 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732873
Texte parentLEGITEXT000005623113
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 mars 1997 (version du 10 mai 2007)Légifrance →
1. Le projet pédagogique sert de base au projet de convention soumis, en application des dispositions de l'article R. 6153-61 du code de la santé publique, au directeur du centre hospitalier et universitaire ou, le cas échéant, au directeur d'un établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire.
2. La convention est soumise à l'approbation du président de l'université et signée par le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur du centre hospitalier et universitaire après avis de la commission médicale de cet établissement ou par le directeur de l'établissement conventionné après avis de la commission ou de la conférence médicale compétente.
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