Arrêté du 4 mars 1997 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2007 au 1er septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732875
Texte parentLEGITEXT000005623113
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 mars 1997 (version du 10 mai 2007)Légifrance →

1. En application de la convention citée à l'article 5 ci-dessus, un contrat pédagogique est signé entre le directeur de l'unité de formation et de recherche et chaque chef de service responsable d'un terrain de stage rappelant les objectifs pédagogiques des stages et des gardes et précisant leurs modalités pratiques et leur validation.

2. Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, mentionnés à l'article R. 6153-50 du code de la santé publique sont chargés de veiller respectivement à la coordination de la formation clinique et de l'enseignement théorique, et à celle de la formation à l'urgence par les gardes. Ils déterminent, en accord avec les responsables de stages et les chefs de service, les missions pédagogiques qu'ils confient aux enseignants chargés d'encadrer les étudiants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.