Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2011 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000024679437
Texte parentLEGITEXT000005623113
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 mars 1997 (version du 16 octobre 2011)Légifrance →
1. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine désigne un enseignant chargé de veiller, en liaison avec le département ou la commission ci-dessus :
2. -à la présence, dans le contenu de l'enseignement des différentes disciplines prévues à l'article 7-1 ci-dessus, des pathologies les plus courantes en pratique libérale ;
3. -à l'organisation des séminaires lorsqu'ils concernent la pratique de la médecine générale ;
4. -à la réalisation du stage chez le praticien agréé-maître de stage des universités, défini à l'article 8-II ci-dessus ;
5. -à la cohérence entre les enseignements du deuxième cycle et la formation spécialisée de 3è cycle en médecine générale.
6. Cet enseignant peut être l'enseignant coordonnateur du troisième cycle de médecine générale mentionné à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, ou doit travailler en liaison étroite avec lui.
Aller plus loin
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