Arrêté du 13 mars 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteArrêté du 13 mars 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DIFFERENTIELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006790813
Texte parentLEGITEXT000005623117
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 mars 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. En tant qu'organisme instructeur des dossiers, le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre vérifie le contenu et la réalité des déclarations faites par chaque demandeur, ainsi que la conformité des pièces justificatives, et procède à la réactualisation trimestrielle des dossiers en prenant en compte, notamment, les modifications éventuelles intervenues quant au niveau de ressources des bénéficiaires.

2. A ce titre et par dérogation à l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté, dans la mesure où leur montant mensuel brut est inférieur au montant mentionné à l'alinéa précité, les revenus provenant d'une reprise par l'allocataire d'activité professionnelle salariée involontairement réduite ne sont pris en compte qu'à partir du premier jour du quatrième mois suivant cette reprise d'activité.

3. Le retard ou le défaut de production des pièces justificatives diffère ou suspend le versement de l'allocation différentielle.

4. Si le bénéficiaire omet de faire connaître au service instructeur compétent un changement intervenu dans sa situation relatif à sa résidence, à ses activités ou à ses ressources, le versement de l'allocation différentielle qu'il perçoit est suspendu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.