Arrêté du 13 mars 1997 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur depuis le 14 mai 1998.

TexteArrêté du 13 mars 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DIFFERENTIELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006790814
Texte parentLEGITEXT000005623117
Référencearticle 10 bis de l'arrêté du 13 mars 1997 (version du 14 mai 1998)Légifrance →

1. Sans qu'ils puissent prétendre au bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite, et par dérogation au e de l'article 1er du présent arrêté, les chômeurs justifiant de 160 trimestres de cotisations à un régime d'assurance vieillesse et remplissant les conditions définies aux a, b, c et d de l'article 1er du présent arrêté bénéficient d'une allocation différentielle dans les conditions déterminées au septième alinéa de l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée.

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