Arrêté du 13 mars 1997 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 14 mai 1998.

TexteArrêté du 13 mars 1997
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DE PREPARATION A LA RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006790816
Texte parentLEGITEXT000005623117
Référencearticle 11 de l'arrêté du 13 mars 1997 (version du 14 mai 1998)Légifrance →

1. L'allocation de préparation à la retraite est attribuée, sur demande, à tout allocataire du fonds de solidarité qui n'exerce aucune activité professionnelle, a bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et souscrit une déclaration d'option. L'instruction du dossier est assurée par la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence de l'intéressé, laquelle adresse à ce dernier une proposition d'option.

2. Passé un délai de trois mois, l'absence de réponse à la proposition d'option vaut refus de cette proposition. Ce refus n'exclut pas, sur la demande de l'intéressé, l'envoi d'une nouvelle proposition après réexamen du droit.

3. Le retour de la déclaration d'option signée à la direction interdépartementale compétente vaut demande. Le droit à l'allocation de préparation à la retraite est ouvert à compter du premier jour du mois de la réception par la direction interdépartementale de ladite déclaration d'option, dès lors que le dossier présente tous les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit.

4. L'option prise par l'intéressé en faveur de l'allocation de préparation à la retraite est définitive.

5. Les directeurs interdépartementaux agissant en tant qu'ordonnateurs secondaires délégués ayant reçu délégation de signature du préfet de région dont ils relèvent décident du versement de l'allocation de préparation à la retraite et procèdent à l'engagement puis au mandatement.

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