Arrêté du 13 mars 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteArrêté du 13 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006790804
Texte parentLEGITEXT000005623117
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 mars 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Le fonds de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté peut attribuer deux catégories d'allocations, sur la demande des intéressés :

2. - une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total de ressources identique à celui prévu en application de l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté, sans, toutefois, que l'aide allouée puisse être inférieure à un montant mensuel de 40 F, en dessous duquel l'allocation différentielle susvisée n'est pas versée à un bénéficiaire, sans préjudice, dans ce dernier cas, des droits ouverts au titre du fonds de solidarité pour l'obtention ultérieure de l'allocation dite "de préparation à la retraite".

3. - une allocation dite "de préparation à la retraite" établie en faveur des personnes qui auront bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle.

4. Ces deux allocations ne sont pas cumulables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.