Arrêté du 13 mars 1997 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 14 mai 1998.

TexteArrêté du 13 mars 1997
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DE PREPARATION A LA RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006790828
Texte parentLEGITEXT000005623117
Référencearticle 20 de l'arrêté du 13 mars 1997 (version du 14 mai 1998)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite n'ouvre pas droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

2. En cas de décès de l'allocataire, le conjoint survivant a droit à un capital décès égal à quatre fois le montant mensuel brut de l'allocation de préparation à la retraite dont bénéficiait le défunt, ledit capital décès étant majoré d'une fois et demie ce montant mensuel brut par enfant à charge.

3. La demande de capital décès doit être déposée auprès de la direction interdépartementale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants compétente dans les douze mois qui suivent le décès de l'ancien combattant bénéficiaire de l'allocation de préparation à la retraite. En ce qui concerne les décès intervenus au cours de l'année 1997, la date limite de dépôt est reportée au 31 décembre 1998.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.